M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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13. Malgré les articles 10 à 12, le Syndicat répartit le volume des contingents à émettre dans les essences à marché restreint en délivrant un volume fixe, pour tous les producteurs, d’au moins 33 m3 apparents selon l’ordre d’entrée des demandes.
Décision 8332, a. 13.